La législation de la pêche
Nature des eaux
Le domaine public
Les eaux du domaine public s'appellent les eaux domaniales. Ce sont les cours d'eau
navigables ou flottables, les lacs classés navigables ou flottables, les rivières canalisées, les
canaux de navigation, les ports publics, ouvrages publics, eet cours d'eau, lacs et canaux rayés
des voies navigables mais maintenus dans le domaine public. Art.L.235-1, L.235-9, L.236-2,
L.236-4 et L.236-10.
Le droit de pêche, à une ligne, au coup ou au moulinet, est accordé sur l'ensemble du domaine
public français, sauf à proximité des barrages, à tous les pêcheurs qui devront être
obligatoirement en possession d'une carte de pêche de l'année et être membre s'une
A.A.P.P.M.A. Art.L.236-2 et L.236-4.
En Essonne, les eaux classées "Domaine public" sont les parties de la Seine traversant les
territoires de pêche des A.A.P.P.M.A. de Corbeil, Coudray-Morsang-Villejuif, Evry et Ris-Viry-
Grigny. Les ballastières ou fouilles qui rejoignent la Seine sont exclues du "Domaine public".
Dans certains départements, il peut ne pas exister d'eaux du domaine public.
Le domaine privé
Eaux libres soumises à la réglementation
Ce sont tous les autres cours d'eau "non navigables et non flottables", soit les masses d'eau
insuffisantes ou trop rapides pour porter bateaux ou radeaux.
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires riverains des deux rives ; Art.
98 du Code Rural.
Le riverain a le droit :
·
de se clore (Art. 647),
·
d'interdire l'acostage sur ses berges,
·
d'interdire de prendre pied sur ses berges.
Les propriétaires riverains peuvent être des personnes morales ou physiques. Il peut s'agir de
propriétaires individuels, de communes ou d'associations "Loi 1901", comme le sont les
A.A.P.P.M.A.
Le droit de pêche dans le domaine privé est attribué aaux propriétaires riverains Art. L.235-4.
L'exercice du droit de pêche est par ailleurs réglementé.
Eaux closes (plans d'eau et piscicultures Art.L.236-1 et L.236-7)
Dans les mares, étangs, ballastières non domaniaux, le droit de pêche appartient au
propriétaire du fond. Art. L.235-4.
Pour les plans d'eau ou piscicultures existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par
barrage et équipés de dispositifs permanents empêchant la libre circulation des poissons entre
ces ouvrages et les eaux libres, ou pour les installations en eaux closes, la réglementation des
eaux libres ne s'applique pas.
Réglementation de la pêche
Dans les cours d’eau de 1ère catégorie, la pêche à l’aide d’une seule ligne montée sur canne
est autorisée par pêcheur. L’asticot ,ainsi que toutes les larves de diptères sont interdits comme
appâts ou amorce. Dans les cours d’eau de 2ème catégorie, le nombre de lignes montées sur
canne ne pourra être supérieur à quatre. La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure
avant le lever du soleil ni plus d’une demi-heure après son coucher (excepté pour la pêche de
la carpe de nuit, sur des plans d’eau ou cours d’eau autorisés par arrêté préfectoral).
En 2ème catégorie, lorsque la pêche à la carpe de nuit est autorisée, l'utilisation de vifs et leurres
est strictement interdite, seules les esches végétales sont autorisées. Les poissons devront être
remis à l'eau vivants sur les lieux de capture, ce qui signifie que leur transport vivant est interdit.
Il est absolument interdit de :
·
Pêcher à la main, sous la glace, de pêcher en troublant l’eau (sauf pour la pêche du
goujon où le pilonnage est autorisé).
·
Harponner ou accrocher le poisson autrement que par la bouche.
·
Utiliser des fagots ou fascines, des lacets ou collets, des armes à feu, des engins
électriques, des lumières ou des feux, du matériel de plongée sub-aquatique.
·
Appâter les hameçons avec des espèces de poissons pour lesquelles il existe une taille
minimale de capture, des espèces exogènes, des espèces susceptibles de provoquer
des déséquilibres biologiques.
·
Utiliser des œufs de poisson naturels ou artificiels comme appâts ou amorce.
·
Pêcher à la traîne en bateau sur tous les plans d’eau ou cours d’eau.
·
Pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire.
·
Pêcher à partir d’une écluse ou d’un barrage, ainsi que 50 mètres en aval de ces
ouvrages dans les eaux du domaine public.
·
Pêcher pendant la période de fermeture spécifique du brochet en 2ème catégorie à l’aide
de vifs, poissons morts ou artificiels, à la cuiller et autres leurres (à l’exception de la
mouche artificielle et le ver de terre manié).
·
Pêcher dans les parties d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau dont le niveau est baissé
artificiellement pour travaux, chômage ou accident si la hauteur d’eau ou son débit ne
garantissent pas la vie et la circulation des poissons.
Article 17 de la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques
I. - Les articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :
« Art. L. 436-14. - La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la
liste du 2° de l'article L. 432-10 est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.
« Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 € d'amende.
« Art. L. 436-15. - Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la
qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 EUR d'amende.
« Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne
n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.
« Art. L. 436-16. - Est puni d'une amende de 22 500 € le fait :
« 1° De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans une zone ou à une période
où leur pêche est interdite ;
« 2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit
ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;
« 3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes
espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche
est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité
administrative ;
« 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces,
lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1° ;
« 5° Pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de 60
centimètres. »
II. - Après l'article L. 436-16 du même code, il est inséré un article L. 436-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 436-17. - Les personnes physiques coupables d'une infraction visée aux articles L.
436-14, L. 436-15 ou L. 436-16 encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose
qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue
à l'article 131-21 du code pénal. »
Assurance : La Fédération de Pêche de l’Essonne se doit d’être garantie contre les accidents
causés par ses membres à des tiers et qui engageraient sa responsabilité. Pour cela, un
contrat d’assurance a été souscrit. De ce fait, tout pêcheur titulaire de la carte fédérale en
vigueur, est couvert pour sa responsabilité aux dommages causés aux tiers.
Tailles minimum et dates d’ouverture en Essonne: cliquer
Arrêtè Préfectoral sur la pêche en Essonne en 2012: cliquer