RAPPEL DE LA LéGISLATION
Nature des eaux
Le domaine public
Les eaux du domaine public s'appellent les eaux domaniales. Ce sont les cours d'eau navigables ou flottables, les lacs classés navigables ou flottables, les rivières canalisées, les canaux de navigation, les ports publics, ouvrages publics, eet cours d'eau, lacs et canaux rayés des voies navigables mais maintenus dans le domaine public. Art.L.235-1, L.235-9, L.236-2, L.236-4 et L.236-10.
Le droit de pêche, à une ligne, au coup ou au moulinet, est accordé sur l'ensemble du domaine public français, sauf à proximité des barrages, à tous les pêcheurs qui devront être obligatoirement en possession d'une carte de pêche de l'année et être membre s'une A.A.P.P.M.A. Art.L.236-2 et L.236-4.
En Essonne, les eaux classées "Domaine public" sont les parties de la Seine traversant les territoires de pêche des A.A.P.P.M.A. de Corbeil, Coudray-Morsang-Villejuif, Evry et Ris-Viry-Grigny. Les ballastières ou fouilles qui rejoignent la Seine sont exclues du "Domaine public".
Dans certains départements, il peut ne pas exister d'eaux du domaine public.
Le domaine privé
Ce sont tous les autres cours d'eau "non navigables et non flottables", soit les masses d'eau insuffisantes ou trop rapides pour porter bateaux ou radeaux.
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires riverains des deux rives ; Art. 98 du Code Rural.
Le riverain a le droit :
Les propriétaires riverains peuvent être des personnes morales ou physiques. Il peut s'agir de propriétaires individuels, de communes ou d'associations "Loi 1901", comme le sont les A.A.P.P.M.A.
Le droit de pêche dans le domaine privé est attribué aaux propriétaires riverains Art. L.235-4. L'exercice du droit de pêche est par ailleurs réglementé.
Dans les mares, étangs, ballastières non domaniaux, le droit de pêche appartient au propriétaire du fond. Art. L.235-4.
Pour les plans d'eau ou piscicultures existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés de dispositifs permanents empêchant la libre circulation des poissons entre ces ouvrages et les eaux libres, ou pour les installations en eaux closes, la réglementation des eaux libres ne s'applique pas.
Réglementation de la pêche
Dans les cours d’eau de 1ère catégorie, la pêche à l’aide d’une seule ligne montée sur canne est autorisée
par pêcheur.
L’asticot ,ainsi que toutes les larves de diptères sont interdits comme appâts ou amorce.
Dans les cours d’eau de 2ème catégorie, le nombre de lignes montées sur canne ne pourra être supérieur à quatre.
La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d’une demi-heure après son
coucher (excepté pour la pêche de la carpe de nuit, sur des plans d’eau ou cours d’eau autorisés par arrêté
préfectoral).
En 2ème catégorie, lorsque la pêche à la
carpe de nuit est autorisée, l'utilisation de vifs et leurres est strictement
interdite, seules les esches végétales sont autorisées. Les poissons devront
être remis à l'eau vivants sur les lieux de capture, ce qui signifie que
leur transport vivant est interdit.
Il est absolument interdit de :
Article 17 de la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques
I. - Les articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 436-14. - La commercialisation des poissons appartenant aux
espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10 est
autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.
« Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est
puni de 3 750 € d'amende.
« Art. L. 436-15. - Le fait, pour toute personne, de vendre le produit
de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau
douce est puni de 3 750 EUR d'amende.
« Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche
d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau
douce est puni de la même peine.
« Art. L. 436-16. - Est puni d'une amende de 22 500 € le fait :
« 1° De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans
une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
« 2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin,
instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche
interdit pour ces espèces ;
« 3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche
de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité
immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de
ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité
administrative ;
« 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces
mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués
dans les conditions mentionnées au 1° ;
« 5° Pour un pêcheur amateur, de
transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres. »
II. - Après l'article L. 436-16 du même code,
il est inséré un article L. 436-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 436-17. - Les personnes physiques coupables d'une infraction
visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16 encourent la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue
à l'article 131-21 du code pénal. »
Assurance : La Fédération de Pêche de l’Essonne se doit d’être garantie contre les accidents causés par ses membres à des tiers et qui engageraient sa responsabilité. Pour cela, un contrat d’assurance a été souscrit. De ce fait, tout pêcheur titulaire de la carte fédérale en vigueur, est couvert pour sa responsabilité aux dommages causés aux tiers.
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